Conflits d’intérêts du courtier en assurance : l’art. 45a LSA et les interdictions de l’OS

Clément Lasserre, Fondateur de Tacita, Webmind Sàrl

Publié le · 6 min de lecture

Que demande l’art. 45a LSA ?

La règle fonctionne en deux temps. D’abord prévenir : l’intermédiaire prend des mesures organisationnelles adéquates pour éviter les conflits d’intérêts, ou pour exclure les désavantages qui pourraient en résulter pour le preneur d’assurance (al. 1).

Ensuite, seulement si un désavantage ne peut pas être exclu, informer : il doit être communiqué au client avant la conclusion du contrat (al. 2). L’information ne remplace donc pas la prévention, elle intervient quand la prévention ne suffit pas.

L’art. 45a vise les intermédiaires d’assurance en général, liés comme non liés. Les interdictions de l’ordonnance présentées plus bas visent en revanche les liens entre intermédiaires non liés et entreprises d’assurance.

Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts ?

La LSA ne définit pas le conflit d’intérêts de l’intermédiaire. Pour les entreprises d’assurance, l’ordonnance retient deux situations : obtenir un avantage financier ou éviter une perte aux dépens de certains preneurs, en violation des règles de la bonne foi, ou avoir un intérêt contraire à celui du preneur dans le résultat d’une prestation (art. 14b OS).

Cette définition est écrite pour les assureurs, mais elle donne une grille de lecture utile. Dans un cabinet de courtage, voici des situations qui méritent d’être examinées :

  • une commission ou un bonus de production plus élevé chez une compagnie que chez une autre ;
  • un objectif de volume convenu avec une compagnie ;
  • un lien personnel ou financier avec une compagnie ou un prestataire que le cabinet recommande.

Quelles mesures organisationnelles prendre ?

La loi ne dresse pas de liste. L’ordonnance fixe toutefois des principes de gouvernance aux intermédiaires, adaptés à leur taille et à leurs risques : répartition claire des tâches, séparation entre activités opérationnelles et contrôle, documentation des décisions significatives et mécanismes de contrôle appropriés (art. 188 OS).

Appliquées aux conflits d’intérêts, ces principes conduisent à des mesures concrètes, à choisir selon la taille du cabinet :

  • recenser les conflits possibles, par compagnie et par branche ;
  • documenter la comparaison des offres et le motif du choix de la compagnie retenue ;
  • faire valider par une seconde personne les dossiers où la rémunération diffère fortement d’une offre à l’autre ;
  • fixer une règle écrite sur les cadeaux et avantages reçus des compagnies.

Comment communiquer un désavantage au client ?

L’ordonnance renvoie, pour la communication par les intermédiaires, à la règle applicable aux entreprises d’assurance (art. 182c, al. 2, OS). Celle-ci demande de présenter au preneur, de façon générale et compréhensible, trois éléments (art. 14c, al. 2, OS) :

  • les circonstances à l’origine du conflit d’intérêts ;
  • les risques qui pourraient en découler pour lui ;
  • les mesures prises pour réduire ces risques.
Art. 45a LSA ; art. 14c et 182c, al. 2, OS
QuestionRéponse du texte
Quand ?Avant la conclusion du contrat (art. 45a, al. 2, LSA)
Sous quelle forme ?Forme standardisée et voie électronique admises (art. 14c, al. 3, OS)
Sur quel support ?Le client doit pouvoir la recueillir sur un support durable : papier ou tout support qui stocke et reproduit l’information à l’identique (art. 14c, al. 3 et 4, OS)

Quels liens sont interdits dans tous les cas ?

L’ordonnance énumère des comportements et circonstances considérés dans tous les cas comme prohibés en raison de conflits d’intérêts (art. 182c, al. 1, OS). Aucune information du client ne les rend admissibles.

Art. 182c, al. 1, OS
Situation interditeBase
Un intermédiaire non lié conclut avec une entreprise d’assurance un accord qui entrave sa liberté de travailler aussi pour d’autres entreprises d’assuranceLet. a, ch. 1
Un intermédiaire non lié détient plus de 10 % du capital d’une entreprise d’assuranceLet. a, ch. 2
L’intermédiaire, ses dirigeants ou ses détenteurs de plus de 10 % exercent une fonction dirigeante dans une entreprise d’assurance, ou peuvent influencer sa marche des affairesLet. b
Une entreprise d’assurance détient plus de 10 % du capital d’un intermédiaire non liéLet. c
Une entreprise d’assurance, ses dirigeants ou ses détenteurs de plus de 10 % exercent une fonction dirigeante auprès d’un intermédiaire non lié, ou peuvent influencer sa marche des affairesLet. d

Quel lien avec la publicité des rémunérations ?

Les deux règles se complètent. L’art. 45b LSA oblige le courtier non lié à informer expressément le client des rémunérations reçues de tiers, avant le service ou la conclusion du contrat. L’art. 45a traite de la conséquence possible de ces rémunérations : un choix orienté par la commission plutôt que par l’intérêt du client.

Informer sur la commission ne dispense donc pas de prévenir le conflit qu’elle peut créer, ni de communiquer le désavantage qui subsisterait.

Que garder au dossier ?

En cas de contrôle ou de litige, le cabinet doit pouvoir montrer ce qu’il a fait. Pour chaque client concerné, gardez au minimum :

  • les offres comparées et le motif du choix ;
  • la communication remise au client sur le conflit, datée et sur support durable ;
  • l’information sur la rémunération prévue par l’art. 45b LSA ;
  • la trace de la validation interne, si le cabinet en prévoit une.

Questions fréquentes

Un courtier peut-il recevoir des commissions différentes selon les compagnies ?

Les textes cités ici n’interdisent pas en soi des taux différents. Ils demandent de prévenir le désavantage qui peut en résulter ou, à défaut, de le communiquer au client (art. 45a LSA), et d’informer sur la rémunération (art. 45b LSA).

À quel moment faut-il informer le client d’un conflit d’intérêts ?

Avant la conclusion du contrat d’assurance, lorsque le désavantage ne peut pas être exclu (art. 45a, al. 2, LSA).

Un document standard envoyé par courriel suffit-il ?

La forme standardisée et la voie électronique sont admises, à condition que le client puisse conserver la communication sur un support durable (art. 14c, al. 3, OS, par renvoi de l’art. 182c, al. 2, OS).

Une compagnie d’assurance peut-elle détenir une part d’un cabinet de courtage ?

Pas plus de 10 % du capital si le cabinet est un intermédiaire non lié (art. 182c, al. 1, let. c, OS).

Sources

Dans Tacita, chaque appel d’offres garde les compagnies consultées, la meilleure offre, la compagnie retenue et le motif des offres écartées. Le cabinet peut montrer comment il a choisi, dossier par dossier.

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Cet article décrit le droit en vigueur à la date indiquée. Il ne remplace pas un avis juridique.