Rémunération du courtier en assurance : ce que l’art. 45b LSA exige
Clément Lasserre, Fondateur de Tacita, Webmind Sàrl
Publié le · 5 min de lecture
Qui est concerné par l’art. 45b LSA ?
L’art. 45b vise les intermédiaires d’assurance non liés, c’est-à-dire ceux qui entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d’assurance et agissent dans leur intérêt (art. 40, al. 2, LSA). C’est la situation habituelle du courtier.
L’ordonnance précise que la personne qui donne au client l’impression d’agir comme intermédiaire non lié doit aussi satisfaire aux exigences imposées aux non liés (art. 182b OS). Le statut se juge donc aussi à la manière dont le cabinet se présente, pas seulement à ses contrats.
Qu’est-ce qu’une « rémunération » au sens de la loi ?
La loi retient une définition large : toutes les prestations que l’intermédiaire non lié reçoit de tiers en relation avec la fourniture d’un service (art. 45b, al. 4, LSA). Elle cite notamment :
- les commissions de courtage ;
- les autres commissions ;
- les provisions ;
- les rabais ;
- les autres avantages pécuniaires.
Courtier payé par l’assureur ou par le client : quelle différence ?
La loi distingue deux cas, et les règles ne sont pas les mêmes.
Lorsque le courtier est rémunéré par les commissions de l’assureur, il peut les accepter s’il en a informé expressément le client (al. 1).
Lorsque le courtier est rétribué par le client, par exemple par des honoraires, il ne peut accepter en plus une rémunération de l’assureur que dans deux cas : le client a été informé expressément et a renoncé explicitement à ce qu’elle lui soit transférée, ou la rémunération lui est transférée intégralement (al. 2).
| Situation | Condition pour garder la rémunération de l’assureur |
|---|---|
| Courtier payé par l’assureur | Information expresse du client (al. 1) |
| Courtier payé par le client | Information expresse et renonciation explicite du client, sinon transfert intégral au client (al. 2) |
Que faut-il dire, et à quel moment ?
L’information doit comprendre le type et l’ampleur de la rémunération. Elle doit précéder la fourniture du service ou la conclusion du contrat (al. 3).
Quand le montant ne peut pas être déterminé à l’avance, ce qui est fréquent pour les commissions calculées sur la prime, le courtier indique les critères de calcul et les ordres de grandeur. Un taux de commission par branche, ou une fourchette, répond à cette logique.
Une information remise après la signature ne remplit pas cette condition. Le bon moment se situe avant que le client ne se décide, au même titre que l’information de l’art. 45 LSA.
Comment répondre à un client qui demande ce que vous avez reçu ?
Sur demande, l’intermédiaire communique les montants effectivement reçus (al. 3). Il s’agit des montants versés, pas des taux annoncés.
En pratique, la difficulté est comptable. Les commissions arrivent par décomptes de compagnie, souvent sans numéro de police lisible, avec des acomptes, des reprises et des corrections d’une période à l’autre. Pour répondre, il faut pouvoir rattacher chaque ligne versée à la police et au client concernés.
Un cabinet qui ne rapproche que les totaux de ses décomptes aura du mal à produire ce chiffre par client. Le rapprochement ligne à ligne est la condition pour répondre vite et juste.
Comment documenter l’information donnée ?
La loi n’impose pas de formulaire. Elle exige une information expresse, préalable et, dans le cas des honoraires, une renonciation explicite. La preuve de ces éléments repose donc sur le cabinet.
L’ordonnance demande par ailleurs aux intermédiaires de documenter leurs décisions significatives et la mise en œuvre de l’obligation d’information de l’art. 45 LSA (art. 188, al. 2, let. c, OS). Il est cohérent de ranger l’information sur la rémunération au même endroit, dans le dossier de chaque client.
- une information datée, remise avant la conclusion ;
- les taux ou critères de calcul par branche et par compagnie ;
- pour les clients à honoraires, la renonciation explicite ou la preuve du transfert ;
- l’historique des commissions effectivement reçues, par police.
Quel lien avec les conflits d’intérêts ?
L’art. 45a LSA demande des mesures organisationnelles pour prévenir les conflits d’intérêts, et l’information du client lorsqu’un désavantage ne peut pas être exclu. Une commission plus élevée chez une compagnie que chez une autre en est l’exemple type.
L’ordonnance interdit en outre certains liens dans tous les cas, par exemple un accord de collaboration qui entrave la liberté du courtier de travailler avec d’autres compagnies, ou une participation de plus de 10 % d’une entreprise d’assurance dans le capital d’un intermédiaire non lié (art. 182c OS).
Questions fréquentes
Faut-il annoncer le montant exact de la commission avant la conclusion ?
Non, si le montant ne peut pas être déterminé à l’avance. Le courtier indique alors les critères de calcul et les ordres de grandeur (art. 45b, al. 3, LSA).
Un client peut-il demander ce que le courtier a touché sur ses contrats ?
Oui. Sur demande, l’intermédiaire non lié communique les montants effectivement reçus (art. 45b, al. 3, LSA).
Un courtier payé par honoraires peut-il aussi garder les commissions ?
Seulement si le client a été informé expressément et a renoncé explicitement au transfert. Sinon, la rémunération doit lui être transférée intégralement (art. 45b, al. 2, LSA).
Les rabais et avantages non monétaires sont-ils concernés ?
La loi cite les rabais et les autres avantages pécuniaires parmi les rémunérations (art. 45b, al. 4, LSA). En cas de doute sur un avantage particulier, faites-le examiner par un juriste.
Sources
- Art. 45b LSA, Publicité des rémunérationsTexte consulté dans l’état au 1er septembre 2024
- Art. 45a LSA, Prévention des conflits d’intérêtsTexte consulté dans l’état au 1er septembre 2024
- Art. 40 LSA, DéfinitionTexte consulté dans l’état au 1er septembre 2024
- Art. 182b OS, Statut apparent d’intermédiaires en assurance non liésTexte consulté dans l’état au 26 février 2026
- Art. 182c OS, Comportements prohibés et conflits d’intérêtsTexte consulté dans l’état au 26 février 2026
- Art. 188 OS, Exigences relatives à la gouvernance d’entrepriseTexte consulté dans l’état au 26 février 2026
Dans Tacita, chaque ligne de décompte rapprochée est rattachée à sa police et à son client, acomptes et reprises compris. Les commissions effectivement reçues n’ont pas à être reconstituées à la main.
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Cet article décrit le droit en vigueur à la date indiquée. Il ne remplace pas un avis juridique.