Intermédiaire d’assurance lié ou non lié : la différence et ses conséquences
Clément Lasserre, Fondateur de Tacita, Webmind Sàrl
Publié le · 5 min de lecture
Comment la loi définit-elle les deux statuts ?
Est intermédiaire d’assurance toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d’assurance dans l’intérêt d’une entreprise d’assurance ou d’une autre personne (art. 40, al. 1, LSA).
La loi distingue ensuite selon l’intérêt servi. L’intermédiaire non lié entretient des rapports de loyauté avec les preneurs d’assurance et agit dans leur intérêt (al. 2). Tous les autres sont liés (al. 3). Le courtier est en principe non lié ; l’agent qui travaille pour une ou plusieurs compagnies est lié.
Qui est considéré comme intermédiaire ?
L’ordonnance précise que sont notamment intermédiaires les personnes qui conseillent des preneurs en vue de la conclusion d’un contrat, ou qui proposent des contrats (art. 182a, al. 1, OS).
Les sites de comparaison peuvent aussi être concernés. Une personne qui a un intérêt économique à proposer ou conclure un contrat par un site Internet est intermédiaire si elle fournit des informations sur des contrats selon des critères que le client choisit, ou si elle classe des produits, y compris par une comparaison des prix (art. 182a, al. 2, OS). Celui qui fournit uniquement des données ou des informations ne l’est pas (al. 3).
Que change le statut apparent ?
Les personnes qui donnent au preneur l’impression de fournir leurs prestations en tant qu’intermédiaires non liés doivent satisfaire aux exigences imposées aux non liés (art. 182b OS).
Le statut se juge donc aussi à la présentation : un site, une carte de visite ou un discours commercial qui met en avant l’indépendance ou la défense des intérêts du client engage le cabinet. Un agent lié qui se présente comme « courtier indépendant » s’expose à devoir remplir des obligations qu’il ne remplit pas.
Quelles obligations diffèrent entre lié et non lié ?
Une partie des règles vaut pour tous les intermédiaires, une autre seulement pour les non liés.
| Obligation | Intermédiaire lié | Intermédiaire non lié |
|---|---|---|
| Inscription au registre de la FINMA | Non visée par l’art. 41 | Obligatoire (art. 41 LSA) |
| RC professionnelle ou garanties équivalentes | Non visée par l’art. 41 | Condition d’inscription (art. 41, al. 2, let. d, LSA ; art. 189 OS) |
| Formation initiale et continue | Oui (art. 43 LSA) | Oui (art. 43 LSA) |
| Information du client | Oui, avec le nom et l’adresse des compagnies mandantes (art. 45, al. 1, let. b, LSA) | Oui (art. 45 LSA) |
| Prévention des conflits d’intérêts | Oui (art. 45a LSA) | Oui (art. 45a LSA) |
| Publicité des rémunérations de tiers | Non visée par l’art. 45b | Oui (art. 45b LSA) |
Peut-on cumuler les deux statuts ?
Non. L’intermédiaire n’a pas le droit d’exercer à la fois en qualité d’intermédiaire lié et en qualité d’intermédiaire non lié (art. 44, al. 1, let. b, LSA).
Un cabinet de courtage qui souhaite distribuer un produit en exclusivité pour une compagnie doit donc examiner si ce lien est compatible avec son statut de non lié, notamment au regard de la liberté de travailler avec d’autres compagnies (art. 182c, al. 1, let. a, ch. 1, OS).
Que dire au client sur son statut ?
Le genre d’intermédiation fait partie des informations obligatoires : lié ou non lié et, pour un lié, le nom et l’adresse des entreprises d’assurance sur mandat desquelles il agit (art. 45, al. 1, let. b, LSA).
L’information doit être compréhensible et peut être remise sous une forme standardisée, sur papier ou électroniquement (art. 45, al. 2, LSA). Le client doit pouvoir en prendre connaissance lorsqu’il propose ou accepte le contrat (art. 45, al. 3, LSA).
Que risque-t-on en cas de manquement ?
La violation intentionnelle des obligations d’informer des art. 45, 45a, al. 2, et 45b LSA est punie d’une amende de 100 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus en cas de négligence (art. 86, al. 1, let. c, et al. 2, LSA).
Du côté des compagnies, distribuer des contrats par un intermédiaire qui n’a pas l’enregistrement requis est un délit (art. 87, al. 1, let. b, LSA). C’est une raison pour laquelle les compagnies vérifient le registre avant de collaborer.
Questions fréquentes
Un agent général est-il lié ou non lié ?
Il est lié s’il n’agit pas dans l’intérêt des preneurs d’assurance au sens de l’art. 40, al. 2, LSA. Tous les intermédiaires qui ne sont pas non liés sont considérés comme liés (art. 40, al. 3, LSA).
Un intermédiaire lié doit-il s’inscrire au registre de la FINMA ?
L’obligation d’inscription de l’art. 41 LSA vise les intermédiaires non liés. Les obligations de formation, d’information et de prévention des conflits d’intérêts s’appliquent en revanche aussi aux liés.
Un comparateur en ligne est-il un intermédiaire ?
Oui, s’il a un intérêt économique à la conclusion et qu’il fournit des informations selon des critères choisis par le client ou classe des produits. Celui qui fournit uniquement des données ou des informations ne l’est pas (art. 182a, al. 2 et 3, OS).
Peut-on être courtier pour certains clients et agent pour une compagnie ?
Non. L’art. 44, al. 1, let. b, LSA interdit d’exercer à la fois comme intermédiaire lié et non lié.
Sources
- Art. 40 LSA, DéfinitionTexte consulté dans l’état au 1er septembre 2024
- Art. 41 LSA, Obligation et conditions d’enregistrementTexte consulté dans l’état au 1er septembre 2024
- Art. 43 LSA, Formation initiale et formation continueTexte consulté dans l’état au 1er septembre 2024
- Art. 44 LSA, Activités prohibéesTexte consulté dans l’état au 1er septembre 2024
- Art. 45 LSA, Obligation d’informationTexte consulté dans l’état au 1er septembre 2024
- Art. 86 LSA, ContraventionsTexte consulté dans l’état au 1er septembre 2024
- Art. 87 LSA, DélitsTexte consulté dans l’état au 1er septembre 2024
- Art. 182a OS, Intermédiaires d’assuranceTexte consulté dans l’état au 26 février 2026
- Art. 182b OS, Statut apparent d’intermédiaires en assurance non liésTexte consulté dans l’état au 26 février 2026
- Art. 182c OS, Comportements prohibés et conflits d’intérêtsTexte consulté dans l’état au 26 février 2026
Tacita range l’information de l’art. 45 LSA remise à chaque client, avec sa date. Le genre d’intermédiation annoncé au client reste ainsi vérifiable, dossier par dossier.
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Cet article décrit le droit en vigueur à la date indiquée. Il ne remplace pas un avis juridique.